Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 25 Dépôts privilégiés

1Les dépôts priv­ilé­giés au sens de l’art. 37a LB sont:

a.
toutes les créances de cli­ents dé­coulant d’une activ­ité de banque ou de mais­on de titres qui sont, ou dev­raient être, compt­ab­il­isées dans la rub­rique du bil­an En­gage­ments ré­sult­ant des dépôts de la cli­entèle;
b.
les ob­lig­a­tions de caisse compt­ab­il­isées dans la rub­rique du bil­an Ob­lig­a­tions de caisse, dé­posées auprès de la banque au nom du dé­posant.1

2Ne con­stitu­ent pas des dépôts priv­ilé­giés au sens de l’art. 37a LB:

a.2
les créances au por­teur;
b.
les ob­lig­a­tions de caisse qui ne sont pas dé­posées auprès de la banque;
c.
les de­mandes d’in­dem­nisa­tion con­trac­tuelles ou ex­tracon­trac­tuelles, tell­es que les préten­tions dé­coulant de la non-resti­tu­tion des valeurs dé­posées selon l’art. 37d LB.

3Les créances des fond­a­tions ban­caires au sens de l’art. 5, al. 2, de l’or­don­nance du 13 novembre 1985 sur les dé­duc­tions ad­mises fisc­ale­ment pour les cot­isa­tions ver­sées à des formes re­con­nues de pré­voy­ance3 et des fond­a­tions de libre pas­sage au sens de l’art. 19, al. 2, de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage4 sont con­sidérées comme celles de chacun des pren­eurs de pré­voy­ance ou as­surés. Le di­vidende est toute­fois ver­sé à la fond­a­tion ban­caire ou de libre pas­sage.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1309).
2RO 2012 5899
3 RS 831.461.3
4 RS 831.425

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden