Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 28 Créances faisant l’objet d’un procès civil ou d’une procédure administrative
1Les créances qui faisaient déjà l’objet d’un procès civil ou d’une procédure administrative en Suisse au moment de l’ouverture de la faillite sont dans un premier temps mentionnées pour mémoire dans l’état de collocation. 2Si le liquidateur de la faillite renonce à poursuivre le procès civil ou la procédure administrative, il offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits selon l’art. 260, al. 1, LP1. 3Si ni la masse ni des créanciers cessionnaires ne poursuivent le procès civil ou la procédure administrative, la créance est considérée comme reconnue, et les créanciers n’ont plus le droit d’intenter une action en contestation de l’état de collocation. 4Si des créanciers cessionnaires poursuivent le procès civil ou la procédure administrative, le montant à raison duquel la part du créancier qui succombe est réduite est dévolu auxdits créanciers cessionnaires jusqu’à concurrence de leur production et de leurs frais de procédure. Un éventuel excédent est versé à la masse en faillite. |