Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 32 Enchères publiques

1Les en­chères pub­liques se dérou­l­ent con­formé­ment aux art. 257 à 259 LP1, à moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite or­gan­ise les en­chères. Il peut fix­er dans les con­di­tions des en­chères un prix d’ad­ju­dic­a­tion min­im­um pour les premières en­chères.

3Il in­dique dans la pub­lic­a­tion qu’il est pos­sible de con­sul­ter les con­di­tions des en­chères. Il peut pré­voir que la con­sulta­tion aura lieu auprès de l’of­fice des fail­lites ou des pour­suites du lieu où se trouve l’ob­jet.


1 RS 281.1

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