Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 42 Délégué à l’assainissement

1La FINMA nomme un délégué à l’as­sain­isse­ment par voie de dé­cision si elle n’as­sume pas elle-même les tâches cor­res­pond­antes.

2Si elle nomme un délégué à l’as­sain­isse­ment, elle veille à ce que la per­sonne chois­ie soit en mesure, tant sur le plan tem­porel que sur le plan tech­nique, d’ex­er­cer le man­dat de man­ière rigoureuse, ef­ficace et ef­fect­ive et à ce qu’aucun con­flit d’in­térêt ne s’op­pose à l’at­tri­bu­tion du man­dat.

3Elle défin­it les at­tri­bu­tions du délégué à l’as­sain­isse­ment et déter­mine si ce derni­er peut agir en lieu et place des or­ganes de la banque. Dur­ant la procé­dure d’as­sain­isse­ment, le délégué peut en par­ticuli­er honorer des ob­lig­a­tions in­com­bant à la banque en vue de l’as­sain­isse­ment.

4La FINMA fixe le con­tenu du man­dat, not­am­ment en ce qui con­cerne les coûts, l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et le con­trôle du délégué à l’as­sain­isse­ment.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden