Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 42 Délégué à l’assainissement
1La FINMA nomme un délégué à l’assainissement par voie de décision si elle n’assume pas elle-même les tâches correspondantes. 2Si elle nomme un délégué à l’assainissement, elle veille à ce que la personne choisie soit en mesure, tant sur le plan temporel que sur le plan technique, d’exercer le mandat de manière rigoureuse, efficace et effective et à ce qu’aucun conflit d’intérêt ne s’oppose à l’attribution du mandat. 3Elle définit les attributions du délégué à l’assainissement et détermine si ce dernier peut agir en lieu et place des organes de la banque. Durant la procédure d’assainissement, le délégué peut en particulier honorer des obligations incombant à la banque en vue de l’assainissement. 4La FINMA fixe le contenu du mandat, notamment en ce qui concerne les coûts, l’établissement de rapports et le contrôle du délégué à l’assainissement. |