Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 5 Consultation des pièces

1Quiconque rend vraisemblable qu’il est dir­ecte­ment touché dans ses pro­pres in­térêts pé­cuni­aires par l’as­sain­isse­ment ou la fail­lite peut con­sul­ter les pièces con­cernant cet as­sain­isse­ment ou cette fail­lite; le secret pro­fes­sion­nel au sens des art. 47 LB et 69 LEFin doit être préser­vé autant que pos­sible.1

2La con­sulta­tion des pièces peut être lim­itée à cer­taines étapes de la procé­dure ou être re­streinte ou re­fusée en rais­on d’in­térêts con­traires pré­pondérants.

3Quiconque con­sulte des pièces ne peut util­iser les in­form­a­tions ob­tenues que pour préserv­er ses pro­pres in­térêts pé­cuni­aires dir­ects.

4La con­sulta­tion des pièces peut être sub­or­don­née à une déclar­a­tion dont il ressort que les in­form­a­tions con­sultées sont util­isées unique­ment en vue de préserv­er les pro­pres in­térêts pé­cuni­aires dir­ects du sig­nataire. Elle peut être as­sortie de la men­ace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2 et 292 du code pén­al suisse3.

5Le délégué à l’as­sain­isse­ment ou le li­quid­ateur de la fail­lite et, après la clôture de la procé­dure d'as­sain­isse­ment ou de fail­lite, la FINMA prennent les dé­cisions re­l­at­ives à la con­sulta­tion des pièces.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
2 RS 956.1
3 RS 311.0

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