Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 5 Consultation des pièces
1Quiconque rend vraisemblable qu’il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par l’assainissement ou la faillite peut consulter les pièces concernant cet assainissement ou cette faillite; le secret professionnel au sens des art. 47 LB et 69 LEFin doit être préservé autant que possible.1 2La consultation des pièces peut être limitée à certaines étapes de la procédure ou être restreinte ou refusée en raison d’intérêts contraires prépondérants. 3Quiconque consulte des pièces ne peut utiliser les informations obtenues que pour préserver ses propres intérêts pécuniaires directs. 4La consultation des pièces peut être subordonnée à une déclaration dont il ressort que les informations consultées sont utilisées uniquement en vue de préserver les propres intérêts pécuniaires directs du signataire. Elle peut être assortie de la menace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2 et 292 du code pénal suisse3. 5Le délégué à l’assainissement ou le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure d'assainissement ou de faillite, la FINMA prennent les décisions relatives à la consultation des pièces. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). |