Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 54 Validité des ordres à une contrepartie centrale, un dépositaire central ou un système de paiement

1Les mesur­es qui peuvent re­streindre la valid­ité jur­idique d’un or­dre au sens de l’art. 89, al. 2 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (LIMF)1 sont:

a.
l’ouver­ture d’une fail­lite en vertu des art. 33 à 37g LB, et
b.
les mesur­es pro­tec­trices visées à l’art. 26, al. 1, let. f à h, LB.

2Dans sa dé­cision, la FINMA fixe ex­pli­cite­ment le mo­ment à partir duquel les mesur­es visées à l’al. 1 s’ap­pli­quent.


1 RS 958.1

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