Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 7 For en cas d’insolvabilité
1Le for en cas d’insolvabilité est au siège de la banque ou de la succursale d’une banque étrangère en Suisse. 2Si une banque a plusieurs sièges ou si une banque étrangère a plusieurs succursales en Suisse, il n’existe qu’un seul for en cas d’insolvabilité. La FINMA désigne ce for. 3Pour les personnes physiques, le for en cas d’insolvabilité est au lieu de l’exploitation commerciale au moment de l’ouverture de la procédure de faillite ou d’assainissement. |