Ordonnance
sur l’imposition de la bière
(OIB)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 10 Réduction de l’impôt pour la bière importée

(art. 14, al. 8, LIB)

1 Lors de l’im­port­a­tion, l’im­pôt est per­çu con­formé­ment à l’art. 11, al. 1, LIB. Le taux ré­duit visé à l’art. 14, al. 8, LIB est ap­pli­qué en procé­dure de rem­bourse­ment.

2 Le débiteur de la dette dou­an­ière doit de­mander l’ap­plic­a­tion du taux ré­duit à la Dir­ec­tion générale des dou­anes par écrit. La de­mande se rap­porte à la quant­ité de bière im­portée au cours de l’an­née civile précédente. Elle doit être présentée dans un délai de 90 jours à compt­er de la fin de l’an­née civile.

3 La de­mande de ré­duc­tion de l’im­pôt doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion of­fi­ci­elle de l’autor­ité de tax­a­tion étrangère ét­ab­lis­sant la quant­ité de bière fab­riquée par l’unité de fab­ric­a­tion in­dépend­ante étrangère au cours de l’an­née civile précédente. L’at­test­a­tion doit être ét­ablie dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais.

4 Le mont­ant à rem­bours­er est cal­culé sur la base de la différence entre le taux nor­mal et le taux ré­duit.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden