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Art. 10 Réduction de l’impôt pour la bière importée
(art. 14, al. 8, LIB) 1 Lors de l’importation, l’impôt est perçu conformément à l’art. 11, al. 1, LIB. Le taux réduit visé à l’art. 14, al. 8, LIB est appliqué en procédure de remboursement. 2 Le débiteur de la dette douanière doit demander l’application du taux réduit à la Direction générale des douanes par écrit. La demande se rapporte à la quantité de bière importée au cours de l’année civile précédente. Elle doit être présentée dans un délai de 90 jours à compter de la fin de l’année civile. 3 La demande de réduction de l’impôt doit être accompagnée d’une attestation officielle de l’autorité de taxation étrangère établissant la quantité de bière fabriquée par l’unité de fabrication indépendante étrangère au cours de l’année civile précédente. L’attestation doit être établie dans une langue officielle ou en anglais. 4 Le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit. |