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Art. 8 Fabrication pour la consommation personnelle exonérée de l’impôt
(art. 13, al. 2, let. a, LIB) 1 Est réputée bière pour la consommation personnelle la bière fabriquée par un particulier et consommée gratuitement par ce dernier, par les membres de sa famille ou par ses hôtes. 2 Est assimilée à la fabrication par un particulier la fabrication, par les membres d’une société et avec des installations appartenant à cette dernière, de bière utilisée exclusivement et gratuitement pour leur consommation personnelle. 3 La quantité de bière utilisée pour la consommation personnelle et exonérée de l’impôt est de 400 litres au maximum par unité de fabrication et par année civile; elle est de 800 litres par année civile pour les unités de fabrication fonctionnant sur la base d’une société. |