Ordonnance
sur l’imposition de la bière
(OIB)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 8 Fabrication pour la consommation personnelle exonérée de l’impôt

(art. 13, al. 2, let. a, LIB)

1 Est réputée bière pour la con­som­ma­tion per­son­nelle la bière fab­riquée par un par­ticuli­er et con­som­mée gra­tu­ite­ment par ce derni­er, par les membres de sa fa­mille ou par ses hôtes.

2 Est as­similée à la fab­ric­a­tion par un par­ticuli­er la fab­ric­a­tion, par les membres d’une so­ciété et avec des in­stall­a­tions ap­par­ten­ant à cette dernière, de bière util­isée ex­clus­ive­ment et gra­tu­ite­ment pour leur con­som­ma­tion per­son­nelle.

3 La quant­ité de bière util­isée pour la con­som­ma­tion per­son­nelle et ex­onérée de l’im­pôt est de 400 litres au max­im­um par unité de fab­ric­a­tion et par an­née civile; elle est de 800 litres par an­née civile pour les unités de fab­ric­a­tion fonc­tion­nant sur la base d’une so­ciété.

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