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Ordonnance
sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante
(OIBL)

du 17 février 2010 (Etat le 1 janvier 2011)er

Art. 11 Liquidation de l’entreprise par les héritiers ou les légataires

1 Si les hérit­i­ers ou les légataires du con­tribu­able ne pour­suivent pas l’ex­er­cice de l’activ­ité in­dépend­ante du con­tribu­able et li­quident son en­tre­prise in­di­vidu­elle dans les cinq an­nées civiles suivant celle de son décès, le taux d’im­pos­i­tion ap­plic­able est déter­miné con­formé­ment à l’art. 10. Il en va de même si les hérit­i­ers ou les légataires du con­tribu­able ne pour­suivent pas l’activ­ité du con­tribu­able dans une so­ciété de per­sonnes et s’ils alièn­ent sa part de la so­ciété ou si la so­ciété de per­sonnes est li­quidée dans ce même délai.

2 Si les hérit­i­ers ou les légataires du con­tribu­able ne pour­suivent pas l’activ­ité in­dépend­ante du con­tribu­able mais ne li­quident pas l’en­tre­prise dans les cinq an­nées civiles suivant celle de son décès, il y a un dé­compte dû à la sys­tématique fisc­ale selon l’al. 1 une fois ce délai écoulé.

3 La simple ex­écu­tion des ob­lig­a­tions existant au mo­ment de la dé­volu­tion de la suc­ces­sion n’est pas con­sidérée comme une pour­suite de l’activ­ité in­dépend­ante.

4 Les hérit­i­ers ou les légataires ne peuvent faire valoir un rachat fic­tif selon l’art. 5.