Ordonnance
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Art. 4
1 Le contribuable affilié à une institution de prévoyance peut effectuer des rachats conformément aux dispositions réglementaires de cette institution et aux dispositions légales concernant la prévoyance professionnelle pendant l’année de la liquidation et pendant l’année précédente. 2 Il peut déduire ces rachats de ses revenus (art. 33, al. 1, let. d, LIFD). 3 Un excédent de cotisations est déduit du bénéfice de liquidation. |
