Ordonnance
sur les installations électriques à basse tension
(Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

du 7 novembre 2001 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises 18

1 L’autor­isa­tion générale d’in­staller est ac­cordée aux en­tre­prises qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles oc­cu­pent une per­sonne du méti­er, in­té­grée de telle sorte qu’elle puisse sur­veiller ef­ficace­ment les travaux d’in­stall­a­tion (re­spons­able tech­nique);
b.
elles garan­tis­sent que les per­sonnes du méti­er et les per­sonnes citées dans l’autor­isa­tion d’in­staller dis­posent d’un niveau de form­a­tion cor­res­pond­ant à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et suivent des cours de form­a­tion con­tin­ue;
c.
elles garan­tis­sent que ces per­sonnes se con­form­eront aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

2 Les suc­cur­s­ales d’en­tre­prises visées à l’al. 1 n’ont pas be­soin de dis­poser de leur propre autor­isa­tion générale d’in­staller. Comme l’en­tre­prise, elles doivent toute­fois re­specter les ex­i­gences de l’al. 1.

3 Lor­squ’une en­tre­prise em­ploie le re­spons­able tech­nique à temps partiel, l’autori­sation générale d’in­staller n’est ac­cordée que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le taux d’oc­cu­pa­tion du re­spons­able est d’au moins 40 %;
b.
la charge de trav­ail cor­res­pond au taux d’oc­cu­pa­tion;
c.
le re­spons­able oc­cupe cette fonc­tion dans deux en­tre­prises au plus.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

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