Ordonnance
sur les installations électriques à basse tension
(Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

du 7 novembre 2001 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 2 Définitions

1 Par in­stall­a­tions élec­triques, on en­tend:

a.
les in­stall­a­tions in­térieures au sens de l’art. 14 LIE;
b.
les in­stall­a­tions al­i­mentées par une in­stall­a­tion in­térieure, étroite­ment reliées à cette dernière et qui sont situées sur un ter­rain dont l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion source a le droit de dis­poser, ain­si que les lignes de rac­corde­ment entre les in­stall­a­tions in­térieures qui pas­sent par des ter­rains pub­lics ou privés;
c.
les in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’én­er­gie7, qu’elles soi­ent reliées ou non au réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion;
d.
les in­stall­a­tions élec­triques dis­tributrices ou con­som­matrices d’élec­tri­cité al­i­mentées dir­ecte­ment par le réseau pub­lic de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion, not­am­ment celles qui:
1.
équipent des tun­nels ou d’autres con­struc­tions sou­ter­raines,
2.
équipent des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites ou des dépôts de car­bur­ants ou de com­bust­ibles,
3.
desser­vent des camp­ings, des ports de plais­ance, etc.,
4.
al­i­men­tent des chanti­ers, des marchés, des cirques, des en­tre­prises fo­raines, des dis­trib­uteurs auto­matiques de bil­lets, des pan­neaux publi­ci­taires lu­mineux placés aux ar­rêts des trans­ports pub­lics, l’éclair­age de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions pub­lics;
5.
ap­pro­vi­sionnent les équipe­ments d’al­i­ment­a­tion en eau et de traite­ment des eaux usées;
e.
les in­stall­a­tions élec­triques des ouv­rages et des bâ­ti­ments milit­aires classi­fiés;
f.
les in­stall­a­tions élec­triques situées dans les ouv­rages de la pro­tec­tion civile;
g.
les matéri­els fixes ou les in­stall­a­tions élec­triques pro­vis­oires rac­cordés à de­meure aux in­stall­a­tions définies aux let. a à f;
h.
les in­stall­a­tions élec­triques à bord de bat­eaux.

2 Le point de trans­ition entre la ligne de rac­cor­de­ment du réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion et l’in­stall­a­tion élec­trique est con­stitué par les bornes d’en­trée du coupe-sur­in­tens­ité général.

3 Les ex­ploit­ants de réseaux sont des en­tre­prises de droit privé ou pub­lic qui ex­ploi­tent un réseau de dis­tri­bu­tion de cour­ant à l’in­ten­tion des con­som­mateurs fin­aux.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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