Art. 2 Définitions
1 Par installations électriques, on entend: - a.
- les installations intérieures au sens de l’art. 14 LIE;
- b.
- les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l’exploitant de l’installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;
- c.
- les installations de production d’énergie7, qu’elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension;
- d.
- les installations électriques distributrices ou consommatrices d’électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:
- 1.
- équipent des tunnels ou d’autres constructions souterraines,
- 2.
- équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,
- 3.
- desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,
- 4.
- alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l’éclairage de bâtiments et d’installations publics;
- 5.
- approvisionnent les équipements d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées;
- e.
- les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés;
- f.
- les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile;
- g.
- les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f;
- h.
- les installations électriques à bord de bateaux.
2 Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l’installation électrique est constitué par les bornes d’entrée du coupe-surintensité général. 3 Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l’intention des consommateurs finaux. 7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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