Ordonnance
sur les installations électriques à basse tension
(Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

du 7 novembre 2001 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 26 Organes de contrôle

1 Les or­ganes de con­trôle sont:

a.
les or­ganes de con­trôle in­dépend­ants;
b.
les or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités;
c.
les ex­ploit­ants de réseaux;
d.
l’In­spec­tion.

2 L’autor­isa­tion de l’In­spec­tion est né­ces­saire pour les or­ganes de con­trôle in­dépen­dants et pour les or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités.

3 Les ex­ploit­ants de réseaux peuvent as­sumer les tâches des or­ganes de con­trôle in­dépend­ant ou des or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités:

a.
s’ils con­stitu­ent une unité or­gan­isa­tion­nelle in­dépend­ante sur les plans juri­dique et fin­an­ci­er, ou
b.
s’ils ac­com­p­lis­sent des con­trôles tech­niques d’in­stall­a­tions élec­triques comme or­gane de con­trôle in­dépend­ant ou or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité unique­ment sur des in­stall­a­tions élec­triques, qui ne sont pas al­i­mentées par leurs réseaux à basse ten­sion. Dans ce cas, une compt­ab­il­ité sé­parée doit être tenue pour le con­trôle tech­nique.

4 L’ac­crédit­a­tion des or­gan­ismes d’in­spec­tion est ré­gie par l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion43. Le DE­TEC peut fix­er les ex­i­gences tech­niques re­l­at­ives à l’ac­crédit­a­tion; il con­sulte à cet ef­fet l’In­spec­tion et les orga­nisa­tions pro­fes­sion­nelles.

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