Ordonnance
sur les installations électriques à basse tension
(Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

du 7 novembre 2001 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 32 Contrôles techniques 47

1 Les or­ganes de con­trôle in­dépend­ants et les or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités ef­fec­tu­ent des con­trôles tech­niques sur man­dat des pro­priétaires d’in­stall­a­tions élec­triques et ét­ab­lis­sent les rap­ports de sé­cur­ité cor­res­pond­ants.

2 Les activ­ités prévues à l’al. 1 doivent être ex­écutées unique­ment par des or­ganis­mes d’in­spec­tion ac­crédités pour les in­stall­a­tions élec­triques:

a.
qui présen­tent un risque po­ten­tiel par­ticuli­er (in­stal­la­tions spé­ciales, an­nexe, ch. 1);
b.
dont les pro­priétaires sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion lim­itée (art. 12, al. 1).

3 Les pro­priétaires d’in­stall­a­tions selon l’al. 2 an­non­cent à l’In­spec­tion les man­dats qu’ils ont con­fiés.

4 Les com­pétences en matière de con­trôle des in­stall­a­tions élec­triques et les péri­odes de con­trôle sont définies dans l’an­nexe.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

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