Ordonnance
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Art. 32 Contrôles techniques 47
1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d’inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d’installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. 2 Les activités prévues à l’al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d’inspection accrédités pour les installations électriques:
3 Les propriétaires d’installations selon l’al. 2 annoncent à l’Inspection les mandats qu’ils ont confiés. 4 Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l’annexe. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). |