Ordonnance
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Art. 4 Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations
1 Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres installations électriques, de matériels électriques et d’installations à courant faible. 2 Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d’autres installations électriques et des matériels électriques. 3 Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique12 sont applicables.13 4 Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant14 sont applicables. 5 S’il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu’à grands frais, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE). 12 RS 734.5. Nouvelle expression selon l’art. 30 al. 2 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119). 13 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243). |
