Ordonnance
|
Art. 36 Rapports périodiques
1 Six mois au moins avant l’expiration d’une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu’ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l’art. 37 avant la fin de la période de contrôle. 1bis Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie58) communiquent à l’exploitant du réseau l’identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 2 Six mois au moins avant l’expiration de la période de contrôle, l’Inspection invite par écrit les propriétaires d’installations spéciales visées à l’annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d’installations de production d’énergie visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 3 Le délai peut être prorogé d’une année, au plus, après l’expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle périodique à l’Inspection. 3bis L’Inspection invite par écrit les titulaires d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise visés à l’art. 13 à fournir une attestation de l’organisme d’inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l’expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d’une autorisation d’installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l’expiration de chaque période de contrôle.61 4 La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l’annexe. L’Inspection peut autoriser des exceptions. 59 Introduit par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). 61 Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). |