Ordonnance
sur les installations électriques à basse tension
(Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)


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Art. 36 Rapports périodiques

1 Six mois au moins av­ant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de con­trôle, les ex­ploit­ants de réseaux in­vit­ent par écrit les pro­priétaires des in­stall­a­tions qu’ils al­i­men­tent à présenter un rap­port de sé­cur­ité selon l’art. 37 av­ant la fin de la péri­ode de con­trôle.

1bis Les re­présent­ants de re­groupe­ments dans le cadre de la con­som­ma­tion propre (art. 18, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie58) com­mu­niquent à l’ex­ploit­ant du réseau l’iden­tité des pro­priétaires des in­stall­a­tions élec­triques util­isées au sein du re­groupe­ment. Les pro­priétaires sou­tiennent les re­présent­ants en con­séquence et leur sig­nalent not­am­ment tout change­ment de pro­priétaire.59

2 Six mois au moins av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de con­trôle, l’In­spec­tion in­vite par écrit les pro­priétaires d’in­stall­a­tions spé­ciales visées à l’an­nexe, ch. 1, ain­si que les pro­priétaires d’in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’én­er­gie visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rap­port de sé­cur­ité.60

3 Le délai peut être pro­ro­gé d’une an­née, au plus, après l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de con­trôle fixée. Si le rap­port de sé­cur­ité n’est pas présenté dans le délai mal­gré deux rap­pels, l’ex­ploit­ant de réseau con­fie l’ex­écu­tion du con­trôle péri­od­ique à l’In­spec­tion.

3bis L’In­spec­tion in­vite par écrit les tit­u­laires d’une autor­isa­tion pour des travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise visés à l’art. 13 à fournir une at­test­a­tion de l’or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité choisi par leurs soins au moins six mois av­ant l’ex­pir­a­tion de chaque troisième péri­ode de con­trôle; les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’in­staller lim­itée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette at­test­a­tion av­ant l’ex­pir­a­tion de chaque péri­ode de con­trôle.61

4 La péri­od­icité des con­trôles pour les différentes in­stall­a­tions est réglée dans l’an­nexe. L’In­spec­tion peut autor­iser des ex­cep­tions.

58 RS 730.01

59 In­troduit par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

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