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Ordonnance
concernant les infirmités congénitales
(OIC)

du 9 décembre 1985 (Etat le 1 mars 2016)er

Art. 1 Définition

1 Sont réputées in­firm­ités con­gén­itales au sens de l’art. 13 LAI les in­firm­ités pré­sentes à la nais­sance ac­com­plie de l’en­fant. La simple prédis­pos­i­tion à une ma­ladie n’est pas réputée in­firm­ité con­gén­itale. Le mo­ment où une in­firm­ité con­géni­tale est re­con­nue comme telle n’est pas déter­min­ant.

2 Les in­firm­ités con­gén­itales sont énumérées dans la liste en an­nexe. Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut ad­apter la liste chaque an­née pour autant que les dépenses sup­plé­mentaires d’une telle ad­apt­a­tion à la charge de l’as­sur­ance n’ex­cèdent pas trois mil­lions de francs par an au total.2

2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2004 (RO 2004 4811).