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Ordonnance
concernant les infirmités congénitales
(OIC)

du 9 décembre 1985 (Etat le 1 mars 2016)er

Art. 2 Début et étendue du droit

1 Le droit prend nais­sance au début de l’ap­plic­a­tion des mesur­es médicales, mais au plus tôt à la nais­sance ac­com­plie de l’en­fant.

2 Lor­sque le traite­ment d’une in­firm­ité con­gén­itale n’est pris en charge que parce qu’une thérapie fig­ur­ant dans l’an­nexe est né­ces­saire, le droit prend nais­sance au début de l’ap­plic­a­tion de cette mesure; il s’étend à toutes les mesur­es médicales qui se révèlent par la suite né­ces­saires au traite­ment de l’in­firm­ité con­gén­itale.

3 Sont réputés mesur­es médicales né­ces­saires au traite­ment d’une in­firm­ité con­géni­tale tous les act­es dont la sci­ence médicale a re­con­nu qu’ils sont in­diqués et qu’ils tendent au but théra­peut­ique visé d’une man­ière simple et adéquate.