Ordonnance
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Art. 40 Fin de l’autorisation 88
1 L’autorisation d’exploiter peut être annulée sur demande de son détenteur. 2 Elle peut être révoquée conformément à la condition prévue à l’art. 60, al. 3. 3Elle expire:
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). 89 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). |