Ordonnance
sur les installations à câbles transportant des personnes
(Ordonnance sur les installations à câbles, OICa)

du 21 décembre 2006 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 40 Fin de l’autorisation 88

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter peut être an­nulée sur de­mande de son déten­teur.

2 Elle peut être ré­voquée con­formé­ment à la con­di­tion prévue à l’art. 60, al. 3.

3Elle ex­pire:

a.
à son ter­me;
b.
en cas d’an­nu­la­tion;
c.
en cas de ré­voca­tion;
d.
trois ans après la ces­sa­tion de l’ex­ploit­a­tion régulière et pro­fes­sion­nelle.89

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

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