1 L’incapacité d’assurer le service due à l’alcool (état d’ébriété) est considérée comme avérée lorsqu’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité présente:
- a.
- un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, ou
- b.
- une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus.
2 Un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus est considéré comme caractérisé au sens de l’art. 87, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)102.
3 L’incapacité d’assurer le service due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque l’une des substances suivantes est détectée dans le sang d’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité et atteint les valeurs indiquées:
- a.
- cannabis (tétrahydrocannabinol)1,5 µg/L
- b.
- héroïne/morphine (morphine libre)15 µg/L
- c.
- cocaïne15 µg/L
- d.
- amphétamine15 µg/L
- e.
- méthamphétamine15 µg/L
- f.
- MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine)15 µg/L
- g.
- MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine)15 µg/L
4 L’OFT édicte une directive sur la détection d’alcool et d’autres substances dimi-nuant la capacité d’assurer le service.103
5 Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’incapacité d’assurer le service n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.
6 L’entreprise de transport à câbles peut édicter des règles plus strictes quant à la consommation d’alcool, qui relèvent du droit du travail.
102 RS 742.101
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).