Ordonnance
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Art. 60 Mesures 131
1 Si l’autorité de surveillance constate qu’une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu’il y a infraction aux prescriptions, ou s’il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l’entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l’exploitation avec effet immédiat si la sécurité l’exige.132 2 Si les mesures proposées par l’entreprise ne suffisent pas pour rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l’autorité peut exiger qu’elle propose d’autres mesures ou prendre elle-même les mesures qui s’imposent. 3 Si la sécurité et la conformité aux prescriptions ne peuvent pas être rétablies, l’autorité retire l’autorisation d’exploiter.133 4 Si l’autorité de surveillance constate qu’un élément de construction important pour la sécurité de l’infrastructure utilisé conformément à sa destination peut compromettre la sécurité d’une installation à câbles, elle avertit immédiatement les autres autorités de surveillance des mesures prises.134 5 Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et leurs justifications et informer le public. 131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831). 133 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915). 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831). |