Ordonnance
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Art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection 115
1 L’entreprise de transport à câbles planifie la maintenance et les travaux de réfection de l’installation de sorte que la sécurité de l’installation et de ses éléments soit garantie pendant la durée d’utilisation prévue. 2 L’évaluation de l’installation implique de vérifier si l’installation s’écarte des exigences essentielles visées à l’art. 5 et dans quelle mesure ces écarts compromettent la sécurité de l’installation. 3 L’évaluation des différents éléments de l’installation doit se faire au regard du système global. 4 Les résultats de la planification doivent être pris en compte dans les prescriptions d’exploitation et de maintenance. 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831). |