Ordonnance
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Art. 73 Contrôles périodiques
1 S’agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu’à l’annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d’installations construits avant le 1er janvier 2007:158
2 Les dispositions cantonales s’appliquent aux installations au bénéfice d’une autorisation cantonale. 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831). |
