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Ordonnance
sur les installations à câbles transportant des personnes
(Ordonnance sur les installations à câbles, OICa)

Art. 73 Contrôles périodiques

1 S’agis­sant des con­trôles péri­od­iques, les dis­pos­i­tions qui fig­urent aux ch. 94 et 104 ain­si qu’à l’an­nexe 2 des or­don­nances suivantes restent ap­plic­ables pour les in­stall­a­tions et élé­ments d’in­stall­a­tions con­stru­its av­ant le 1er jan­vi­er 2007:158

a.
or­don­nance du 11 av­ril 1986 sur les téléphériques à mouvement con­tinu159;
b.
or­don­nance du 12 jan­vi­er 1987 sur les télésièges160;
c.
or­don­nance du 18 fév­ri­er 1988 sur les téléphériques à mouvement de va-et-vi­ent161;
d.
or­don­nance du 17 juin 1991 sur les fu­nicu­laires162.

2 Les dis­pos­i­tions can­tonales s’ap­pli­quent aux in­stall­a­tions au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

159 RS 743.121.1

160 RS 743.121.2

161 RS 743.121.3.

162 RS 743.121.6