Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 14

1 Si les den­rées re­quièrent des con­di­tions par­ticulières de con­ser­va­tion ou d’util­isa­tion, celles-ci doivent être in­diquées.

2 Pour per­mettre une bonne con­ser­va­tion ou une bonne util­isa­tion de la den­rée al­i­mentaire après ouver­ture de son em­ballage, les con­di­tions de con­ser­va­tion et le délai de con­som­ma­tion doivent, le cas échéant, être in­diqués.

3 Les den­rées al­i­mentaires visées à l’art. 13, al. 2, doivent port­er l’in­dic­a­tion de la tem­pérat­ure à laquelle elles doivent être con­ser­vées.

4 Dans le cas des den­rées al­i­mentaires surgelées, les in­dic­a­tions pre­scrites à l’al. 1 sont com­plétées par:

a.
une men­tion telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «con­gelé»;
b.
les con­di­tions d’util­isa­tion du produit après dé­con­géla­tion;
c.
une men­tion telle que «ne pas re­congel­er après dé­con­géla­tion».

5 La tem­pérat­ure de con­ser­va­tion peut être in­diquée par un pic­to­gramme.

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