Ordonnance du DFI
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Art. 14
1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d’utilisation, celles-ci doivent être indiquées. 2 Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués. 3 Les denrées alimentaires visées à l’art. 13, al. 2, doivent porter l’indication de la température à laquelle elles doivent être conservées. 4 Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l’al. 1 sont complétées par:
5 La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme. |
