Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 29 Dispositions générales concernant les allégations nutritionnelles

1 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles sont des allég­a­tions sous forme de mes­sage ou de re­présent­a­tion, y com­pris des élé­ments graph­iques ou des sym­boles, quelle qu’en soit la forme, qui af­firment, sug­gèrent ou im­pli­quent qu’une den­rée al­i­mentaire pos­sède des pro­priétés nu­tri­tion­nelles bénéfiques par­ticulières et pos­it­ives.

2 Une den­rée al­i­mentaire pos­sède des pro­priétés nu­tri­tion­nelles bénéfiques par­ticulières et pos­it­ives:

a.
de par l’én­er­gie qu’elle fournit ou non, qui est ré­duite ou aug­mentée;
b.
de par les nu­tri­ments ou autres sub­stances:
1.
qu’elle con­tient en quant­ité sig­ni­fic­at­ive selon l’an­nexe 10, ou
2.
en l’ab­sence de règles en ce sens, qu’elle con­tient en une quant­ité per­met­tant de produire l’ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique af­firmé, tel qu’ét­abli par des preuves sci­en­ti­fiques générale­ment ad­mises, ou
c.
du fait qu’elle ne con­tient pas de nu­tri­ments spé­ci­fiques ou d’autres sub­stances, ou que ceux-ci sont ré­duits ou aug­mentés.

3 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles ne sont autor­isées que si elles sont prévues à l’an­nexe 13 et qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences men­tion­nées dans la présente sec­tion.

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