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Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er
Art. 29Dispositions générales concernant les allégations nutritionnelles
1 Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives.
2 Une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives:
a.
de par l’énergie qu’elle fournit ou non, qui est réduite ou augmentée;
b.
de par les nutriments ou autres substances:
1.
qu’elle contient en quantité significative selon l’annexe 10, ou
2.
en l’absence de règles en ce sens, qu’elle contient en une quantité permettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises, ou
c.
du fait qu’elle ne contient pas de nutriments spécifiques ou d’autres substances, ou que ceux-ci sont réduits ou augmentés.
3 Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 13 et qu’elles remplissent les exigences mentionnées dans la présente section.