Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 35 Dispositions communes concernant les allégations nutritionnelles et de santé

1 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé:

a.
doivent être fa­cile­ment com­préhens­ibles;
b.
doivent se fonder sur des preuves sci­en­ti­fiques re­con­nues;
c.
doivent pouvoir être jus­ti­fiées par l’en­tre­prise du sec­teur al­i­mentaire qui les em­ploie;
d.
doivent se référer à la den­rée al­i­mentaire prête à con­som­mer, pré­parée selon les in­struc­tions du fab­ric­ant;
e.
ne doivent pas être in­ex­act­es, am­bigu­ës ou trompeuses;
f.
ne doivent pas sus­citer des doutes quant à la sé­cur­ité ou l’adéqua­tion nu­tri­tion­nelle d’autres den­rées al­i­mentaires;
g.
ne doivent pas en­cour­ager ou tolérer la con­som­ma­tion ex­cess­ive de la den­rée al­i­mentaire con­cernée;
h.
ne doivent pas af­firmer, sug­gérer ou im­pli­quer qu’une al­i­ment­a­tion équi­lib­rée et var­iée ne peut, en général, fournir des nu­tri­ments en quant­ité ap­pro­priée;
i.
ne doivent pas men­tion­ner des modi­fic­a­tions des fonc­tions cor­porelles sus­cept­ibles d’in­spirer des craintes au con­som­mateur, sous la forme de textes, d’im­ages, d’élé­ments graph­iques ou de re­présent­a­tions sym­bol­iques.

2 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé re­l­at­ives à la présence d’un nu­tri­ment ou d’une autre sub­stance ay­ant un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique (autre sub­stance) ne sont autor­isées que si:

a.
le nu­tri­ment ou l’autre sub­stance est con­tenu dans le produit fini en quant­ité sig­ni­fic­at­ive ou en quant­ité qui, selon des preuves sci­en­ti­fiques re­con­nues, per­met d’ob­tenir l’ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique allégué;
b.
le produit fini prêt à la con­som­ma­tion, dans la quant­ité rais­on­nable­ment sus­cept­ible d’être con­som­mée, ap­porte une quant­ité sig­ni­fic­at­ive du nu­tri­ment ou de toute autre sub­stance que vise l’allég­a­tion, et que
c.
le nu­tri­ment ou l’autre sub­stance est présent sous une forme dispon­ible pour l’or­gan­isme.

3 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé re­l­at­ives à l’ab­sence ou à la ten­eur ré­duite d’un nu­tri­ment ou d’une autre sub­stance ne sont autor­isées que:

a.
s’il est prouvé que l’ab­sence ou la ten­eur ré­duite dans une den­rée al­i­mentaire ou une catégor­ie de den­rées al­i­mentaires d’un nu­tri­ment ou d’une autre sub­stance fais­ant l’ob­jet de l’allég­a­tion s’est avérée avoir un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique bénéfique, et
b.
si le nu­tri­ment ou une autre sub­stance ne se trouve pas dans le produit fini ou s’y trouve en quant­ité ré­duite.

4 Les marques de fab­rique, les noms com­mer­ci­aux ou les dé­nom­in­a­tions de fantais­ie qui ap­par­ais­sent dans l’étiquetage ou la présent­a­tion d’une den­rée al­i­mentaire ou la pub­li­cité faite à son sujet et qui peuvent être con­sidérés comme des allég­a­tions nu­tri­tion­nelles ou de santé ne sont autor­isés que s’ils sont ac­com­pag­nés d’une allég­a­tion nu­tri­tion­nelle ou de santé con­forme aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.

5 Par dérog­a­tion à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dé­nom­in­a­tions génériques qui sont habituelle­ment util­isées pour in­diquer une pro­priété d’une catégor­ie de den­rées al­i­mentaires ou de bois­sons sus­cept­ible d’avoir un ef­fet sur la santé hu­maine, ac­cord­er une dérog­a­tion sous réserve que la pro­tec­tion de la santé soit garantie et que le con­som­mateur ne soit pas trompé. La procé­dure d’autor­isa­tion est ré­gie par les art. 3 à 7 ODAl­OUs.

6 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne sont pas ap­plic­ables à l’eau minérale ni à l’eau de source.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden