Ordonnance du DFI
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Art. 43
1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 2 Il peut édicter des dispositions transitoires. 3 Lors de l’adaptation des annexes 13 et 14, il tient compte du registre communautaire selon l’art. 20 du règlement (CE) no 1924/200647. 47 Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1047/2012, JO L 310 du 9.11.2012, p. 36. |