Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)

du 16 décembre 2016 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients

1 La proven­ance du produit de base, au sens de l’art. 15, al. 2, qui sert d’in­grédi­ent pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires, doit être in­diquée dans les cas suivants:

a.
la part de cet in­grédi­ent dans le produit re­présente 50 % ou plus de sa masse, et
b.
la présent­a­tion du produit sug­gère une proven­ance qui n’est pas con­forme à la vérité.

2 Si un in­grédi­ent à déclarer en vertu de l’al. 1 provi­ent de différents pays, il faut in­diquer les différents pays de proven­ance.

3 Par dérog­a­tion à l’al. 1, let. a, la proven­ance de l’an­im­al dont sont is­sus les in­grédi­ents d’ori­gine an­i­male men­tion­nés à l’art. 1 ODAlAn28 doit déjà être déclarée si la part de ceux-ci dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.29

4 La proven­ance des in­grédi­ents doit être in­diquée dans la liste des in­grédi­ents ou dans le même champ visuel que cette liste.

28 RS 817.022.108

29 Er­rat­um du 12 juin 2018 (RO20182317).

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