Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)

du 16 décembre 2016 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 27 Expression pour 100 g ou pour 100 ml

1 La valeur én­er­gétique et la ten­eur en nu­tri­ments doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml.

2 L’in­dic­a­tion des ten­eurs en vit­am­ines et en sels minéraux doit en outre être exprimée en pour­centage des ap­ports de référence fixés à l’an­nexe 10, partie A, ch. 1, pour 100 g ou 100 ml.

3 La valeur én­er­gétique et la ten­eur en nu­tri­ments autres que les vit­am­ines et les sels minéraux peuvent égale­ment être exprimées en pour­centage des ap­ports de référence fixés à l’an­nexe 10, partie B, pour 100 g ou 100 ml.

4 Lor­sque des in­dic­a­tions sont fournies con­formé­ment à l’al. 3, la men­tion suivante est in­diquée à prox­im­ité im­mé­di­ate: «Ap­port de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kc­al)».

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