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Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
du 16 décembre 2016 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 42Informations sur les denrées alimentaires exemptes de lactose ou pauvres en lactose
1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose si la teneur en lactose du produit prêt à la consommation:
a.
est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspondant, et
b.
ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche.
2 Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose si le produit prêt à la consommation contient moins de 0,1 g de lactose par 100 g ou 100 ml. Cette quantité a valeur de dose journalière pour les compléments alimentaires.