Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)

du 16 décembre 2016 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 42a Information concernant les changements de la recette d’une denrée alimentaire 46

1 Lor­sque la re­cette d’une den­rée al­i­mentaire est modi­fiée pour ré­duire la quant­ité de sucres ajoutés ou de sel comest­ible ajouté, on peut en in­form­er les con­som­mateurs aux con­di­tions suivantes:

a.
la ré­duc­tion n’est pas com­pensée par des in­grédi­ents présent­ant un goût sucré ou salé;
b.
la ré­duc­tion des sucres ajoutés ou du sel comest­ible ajouté par rap­port à la re­cette précédente est d’au moins 5 %, et
c.
la nou­velle re­cette du produit con­tient glob­ale­ment moins de sucres ou moins de sel que la re­cette précédente.

2 L’in­form­a­tion doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle doit se référer à la modi­fic­a­tion de la re­cette de la den­rée al­i­mentaire;
b.
elle doit mettre au premi­er plan le change­ment de goût «sucré» ou «salé»;
c.
elle ne doit pas vanter l’ampleur de la ré­duc­tion des sucres ajoutés ou du sel comest­ible ajouté;
d.
elle ne peut être util­isée que dur­ant une an­née à compt­er de la première date de pro­duc­tion du produit modi­fié;
e.
après ex­pir­a­tion du délai d’un an, les produits mu­nis de cette in­form­a­tion peuvent en­core être re­mis aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

3 Il est in­ter­dit d’ap­poser l’in­form­a­tion sur des bois­sons ay­ant un titre al­coométrique vo­lu­mique de plus de 1,2 % vol.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

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