Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)


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Art. 15 Indication du pays de production

1 Une den­rée al­i­mentaire est con­sidérée comme étant produite dans un pays:

a.
si elle y a été en­tière­ment ob­tenue, ou
b.
si elle y a fait l’ob­jet d’une ma­nip­u­la­tion ou d’une trans­form­a­tion jugée suf­f­is­ante.

2 Sont con­sidérés comme étant en­tière­ment ob­tenus dans un pays:

a.
les produits minéraux ex­traits de son sol;
b.
les produits du règne végétal qui y sont ré­coltés;
c.
la vi­ande des an­imaux qui y ont été élevés, dont l’en­graisse­ment a eu lieu prin­cip­ale­ment dans le pays ou qui y ont passé la ma­jeure partie de leur ex­ist­ence;
d.
les produits proven­ant d’an­imaux vivants qui y sont élevés;
e.
les produits de la chasse ou de la pêche qui y est pratiquée;
f.
les den­rées al­i­mentaires qui y sont ob­tenues ex­clus­ive­ment à partir de produits visés aux let. a à e.

3 Est con­sidérée comme ay­ant fait l’ob­jet d’une opéra­tion ou d’une trans­form­a­tion suf­f­is­ante dans un pays toute den­rée al­i­mentaire qui y a ain­si ob­tenu ses pro­priétés ca­ra­ctéristiques ou une nou­velle dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique.

3bis Sont con­sidérés comme n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une opéra­tion ou d’une trans­form­a­tion suf­f­is­ante dans un pays le pain et les produits de boulan­ger­ie fine qui ont ob­tenu leurs pro­priétés ca­ra­ctéristiques ou la nou­velle dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique unique­ment par la cuis­son au four de pâtons prêts à l’em­ploi.31

4 En lieu et place du pays de pro­duc­tion, il est pos­sible d’in­diquer un es­pace géo­graph­ique plus large pour les den­rées al­i­mentaires trans­formées (par ex. «UE» ou «Amérique du Sud»). Con­cernant l’in­dic­a­tion du pays de pro­duc­tion, les produits mélangés tranchés et les mélanges de miel sont con­sidérés comme des den­rées al­i­mentaires trans­formées.

5 S’il s’agit de produits de la pêche cap­turés en mer visés à l’an­nexe I, let. a à c, du règle­ment (UE) no 1379/201332, il faut men­tion­ner la zone de pêche visée à l’an­nexe 4 en lieu et place du pays de pro­duc­tion.33

6 On peut ren­on­cer à l’in­dic­a­tion du pays de pro­duc­tion si ce­lui-ci est iden­ti­fi­able par la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique ou par l’ad­resse visée à l’art. 3, al. 1, let. g. Les pré­cisions min­i­males pour cette ad­resse sont l’in­dic­a­tion du pays, du NPA et de la loc­al­ité.

7 Le pays de pro­duc­tion peut être ab­régé sous forme d’un code ISO 2 si ce derni­er est util­isé dans le tarif d’us­age pour l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique du com­merce ex­térieur, dans la ver­sion du 1er jan­vi­er 201934. Les ab­révi­ations peuvent unique­ment être util­isées pour les pays re­con­nus par la Suisse.35

31 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).

32 Règle­ment (UE) no 1379/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 décembre 2013 port­ant or­gan­isa­tion com­mune des marchés dans le sec­teur des produits de la pêche et de l’aquacul­ture, modi­fi­ant les règle­ments (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Con­seil et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 104/2000 du Con­seil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 2020/560, JO L 130 du 20.4.2020, p. 11.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).

34 Le tarif d’us­age peut être con­sulté et ob­tenu gra­tu­ite­ment à la Dir­ec­tion générale des dou­anes, Mon­bi­jous­trasse 40, 3003Berne.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

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