1 Lors de leur remise au consommateur, les denrées alimentaires doivent être munies des mentions suivantes (mentions obligatoires):
- a.
- la dénomination spécifique (art. 6 et 7);
- b.
- la liste des ingrédients (art. 8 et 9);
- c.
- les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables (art. 10 et 11);
- d.
- le cas échéant, la déclaration quantitative des ingrédients (art. 12);
- e.
- la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation (art. 13);
- f.
- le cas échéant, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation (art. 14);
- g.
- le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denrées alimentaires;
- h.
- le pays de production des denrées alimentaires (art. 15);
- i.
- l’origine des principaux ingrédients de la denrée alimentaire (art. 16);
- j.3
- les mentions spécifiques pour les viandes bovine, porcine, ovine, caprine et la volaille (art. 17);
- k.
- le mode d’emploi, si son omission ne permet pas d’utiliser la denrée alimentaire conformément à l’usage prévu;
- l.
- la teneur en alcool pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. (art. 18);
- m.
- le lot (art. 19 et 20);
- n.
- la déclaration nutritionnelle (art. 21 à 28);
- o.4
- la mention requise dans le cas des denrées alimentaires qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus (art. 8 de l’ordonnance du DFI du 27 mai 2020 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées5);
- p.
- le cas échéant, la marque d’identification (art. 36 à 38);
- q.
- d’autres mentions selon l’annexe 2.
2 Les mentions doivent être exprimées à l’aide de mots ou de chiffres.
3 Elles peuvent:
- a.
- être complétées par des pictogrammes ou des symboles;
- b.
- alternativement, être exprimées à l’aide de pictogrammes ou de symboles, si les ordonnances le prévoient.
4 Si la plus grande surface imprimable à disposition sur le produit est inférieure à 10 cm2, seules les mentions visées à l’al. 1, let. a, c, e, o, et à l’annexe 2, partie A, ch. 3, sont obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette. La liste des ingrédients doit être indiquée d’une autre manière (par ex. notice) ou être mise à la disposition du consommateur sur demande.
5 Si le produit se présente en emballage multiple (emballage permettant de grouper en une seule unité de vente un certain nombre de présentations unitaires du même produit ou de produits différents), on peut renoncer à faire figurer sur l’emballage extérieur les indications requises si celles-ci:
- a.
- figurent sur les emballages unitaires compris dans l’emballage multiple, et qu’elles
- b.
- sont lisibles à travers l’emballage multiple ou affichées d’une autre manière au point de vente.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
5 RS 817.022.51