Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)


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Art. 3 Mentions obligatoires

1 Lors de leur re­mise au con­som­mateur, les den­rées al­i­mentaires doivent être mu­nies des men­tions suivantes (men­tions ob­lig­atoires):

a.
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique (art. 6 et 7);
b.
la liste des in­grédi­ents (art. 8 et 9);
c.
les in­grédi­ents pouv­ant pro­voquer des al­ler­gies ou d’autres réac­tions in­désir­ables (art. 10 et 11);
d.
le cas échéant, la déclar­a­tion quant­it­at­ive des in­grédi­ents (art. 12);
e.
la date de dur­ab­il­ité min­i­male ou la date lim­ite de con­som­ma­tion (art. 13);
f.
le cas échéant, les con­di­tions par­ticulières de con­ser­va­tion ou d’util­isa­tion (art. 14);
g.
le nom ou la rais­on so­ciale et l’ad­resse de la per­sonne qui fab­rique, im­porte, con­di­tionne, em­balle, em­bouteille ou re­met des den­rées al­i­mentaires;
h.
le pays de pro­duc­tion des den­rées al­i­mentaires (art. 15);
i.
l’ori­gine des prin­ci­paux in­grédi­ents de la den­rée al­i­mentaire (art. 16);
j.3
les men­tions spé­ci­fiques pour les vi­andes bovine, por­cine, ovine, caprine et la volaille (art. 17);
k.
le mode d’em­ploi, si son omis­sion ne per­met pas d’util­iser la den­rée al­i­mentaire con­formé­ment à l’us­age prévu;
l.
la ten­eur en al­cool pour les bois­sons al­cooliques ti­trant plus de 1,2 % vol. (art. 18);
m.
le lot (art. 19 et 20);
n.
la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle (art. 21 à 28);
o.4
la men­tion re­quise dans le cas des den­rées al­i­mentaires qui sont des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés (OGM), qui con­tiennent de tels or­gan­ismes ou qui en sont is­sus (art. 8 de l’or­don­nance du DFI du 27 mai 2020 sur les den­rées al­i­mentaires génétique­ment modi­fiées5);
p.
le cas échéant, la marque d’iden­ti­fic­a­tion (art. 36 à 38);
q.
d’autres men­tions selon l’an­nexe 2.

2 Les men­tions doivent être exprimées à l’aide de mots ou de chif­fres.

3 Elles peuvent:

a.
être com­plétées par des pic­to­grammes ou des sym­boles;
b.
al­tern­at­ive­ment, être exprimées à l’aide de pic­to­grammes ou de sym­boles, si les or­don­nances le pré­voi­ent.

4 Si la plus grande sur­face im­prim­able à dis­pos­i­tion sur le produit est in­férieure à 10 cm2, seules les men­tions visées à l’al. 1, let. a, c, e, o, et à l’an­nexe 2, partie A, ch. 3, sont ob­lig­atoires sur l’em­ballage ou l’étiquette. La liste des in­grédi­ents doit être in­diquée d’une autre man­ière (par ex. no­tice) ou être mise à la dis­pos­i­tion du con­som­mateur sur de­mande.

5 Si le produit se présente en em­ballage mul­tiple (em­ballage per­met­tant de grouper en une seule unité de vente un cer­tain nombre de présent­a­tions unitaires du même produit ou de produits différents), on peut ren­on­cer à faire fig­urer sur l’em­ballage ex­térieur les in­dic­a­tions re­quises si celles-ci:

a.
fig­urent sur les em­ballages unitaires com­pris dans l’em­ballage mul­tiple, et qu’elles
b.
sont lis­ibles à tra­vers l’em­ballage mul­tiple ou af­fichées d’une autre man­ière au point de vente.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

5 RS 817.022.51

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