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Art. 31 Dispositions générales concernant les allégations de santé
1 Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé. 2 Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences de la présente section. 3 Les allégations de santé qui ne figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 4 Les allégations de santé doivent faire référence au rôle joué par le nutriment ou la substance dans la croissance, le développement et les fonctions de l’organisme, ou à ses fonctions psychologiques et comportementales ou à l’amaigrissement ou au contrôle du poids, à la réduction de la sensation de faim, à l’accentuation de la sensation de satiété ou à la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire. |