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Art. 36 Principe et exceptions
1 Il y a lieu d’apposer une marque d’identification sur les denrées alimentaires d’origine animale qui ne portent pas de marque de salubrité selon l’art. 8 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène lors de l’abattage d’animaux53; font exception les denrées alimentaires d’origine animale qui proviennent d’un établissement non soumis à autorisation en vertu de l’art. 21, al. 2, ODAlOUs. 2 Une marque d’identification n’est pas requise sur les emballages d’œufs si le code d’un centre d’emballage y a été apposé, conformément à l’annexe VII, partie VI, ch. III, du règlement (CE) no 1308/201354. 3 Une marque de salubrité ne peut être retirée de la viande que si elle est découpée, transformée ou travaillée d’une autre manière. 4 La marque d’identification ne doit être apposée que si la denrée alimentaire a été produite conformément aux dispositions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires. 5 La marque d’identification peut, selon la présentation des différents produits d’origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l’emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l’emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d’un matériau résistant. 6 Si un établissement fabrique non seulement des denrées alimentaires nécessitant une marque d’identification, mais aussi des denrées alimentaires qui n’en nécessitent pas, il peut aussi apposer la marque d’identification à ce dernier type de denrées alimentaires. 7 Dans le cas des produits d’origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et des produits de la pêche transportés en vrac, il n’est pas nécessaire de procéder à un marquage d’identification si les documents de livraison comportent les informations constitutives de la marque d’identification. 8 Dans le cas des matières premières servant à la fabrication de gélatine ou de collagène, un document indiquant l’établissement d’origine et contenant les informations visées à l’annexe 15 doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l’établissement de production de gélatine ou de collagène. 54 Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1614, JO L 242 du 9.9.2016, p. 15. |