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Art. 16 Autres contributions en faveur de programmes d’intégration cantonaux
(art. 58, al. 3, LEI) 1 Le DFJP fixe, après consultation des cantons, la répartition des contributions financières visées à l’art. 58, al. 3, LEI qu’il verse aux cantons en faveur des programmes d’intégration cantonaux. 2 Le SEM verse les contributions sur la base d’une convention-programme au sens de l’art. 20a LSu10. À titre exceptionnel, les contributions peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou octroyées par voie de décision. 3 Les dépenses des cantons pour financer les programmes d’intégration cantonaux doivent correspondre au moins au montant de la contribution fédérale visée à l’art. 58, al. 3, LEI. 10 RS 616.1 |