Ordonnance
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Art. 9 Contrôle de conformité à l’exportation 33
1 Les exportations de marchandises énumérées à l’annexe 1 doivent être conformes aux normes fixées ou reconnues dans le règlement de la Communauté européenne cité dans ladite annexe. Elles sont soumises au contrôle de conformité.34 2 L’exportateur est tenu de notifier à temps, à l’organisation mandatée selon l’art. 20, le lieu de contrôle, le numéro de tarif et la quantité du produit ainsi que la date d’expédition prévue. 3 L’OFAG peut adapter l’annexe 1 au règlement en vigueur dans la Communauté européenne et désigner les marchandises concernées.35 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936). 34 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 7 à l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). 35 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 7 à l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). |