Ordonnance
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Art. 6 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération
1 Les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet. 2 De graves altérations des objets au sens de l’art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d’importance nationale qui prime l’intérêt à protéger l’objet. 3 Lorsque plusieurs interventions susceptibles d’être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu’il est prévisible qu’une atteinte admissible en entraîne d’autres, il convient d’évaluer aussi leurs effets cumulés sur l’objet. 4 Lorsqu’une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d’être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l’intérieur de l’objet. BGE
147 II 164 (1C_356/2019) from 4. November 2020
Regeste: a Art. 8 und 8b RPG; Art. 10 und 12 EnG; Art. 6 NHG; Art. 29 NHV; Art. 54 lit. h WRG; Ausbau des Grimselstausees; Kantonaler Richtplan, Erweiterung erneuerbarer Stromproduktion, Beeinträchtigung eines neuen potenziellen Schutzgebiets, Realisierungszeitpunkt. |