Ordonnance
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Art. 8 Prise en compte par les cantons
1 Les cantons tiennent compte de l’IFP lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)4. Ils peuvent indiquer dans leurs plans directeurs le développement territorial envisagé dans les différents objets inscrits à l’IFP. 2 Ils veillent à ce que l’IFP soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT. 4 RS 700 |