Ordonnance
concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
(OIFP)

du 29 mars 2017 (Etat le 1 juin 2017)er


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Art. 8 Prise en compte par les cantons

1 Les can­tons tiennent compte de l’IFP lors de l’ét­ab­lisse­ment de leurs plani­fic­a­tions, en par­ticuli­er des plans dir­ec­teurs, con­formé­ment aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire (LAT)4. Ils peuvent in­diquer dans leurs plans dir­ec­teurs le dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al en­visagé dans les différents ob­jets in­scrits à l’IFP.

2 Ils veil­lent à ce que l’IFP soit pris en compte sur la base des plans dir­ec­teurs can­tonaux, en par­ticuli­er lors de l’ét­ab­lisse­ment des plans d’af­fect­a­tion au sens des art. 14 à 20 LAT.

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