Ordonnance de l’OFAG
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Art. 7 Bâtiments d’exploitation communautaires
1 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être accordé si:
2 Si une personne quitte la communauté avant l’échéance du délai mentionné à l’al. 1, let. d, les aides à l’investissement doivent être remboursées proportionnellement:
2bis Lors de la construction en commun de bâtiments, le montant maximal par exploitation visé à l’art. 19, al. 4, OAS est déterminant, le nombre d’unités de gros bétail (UGB) pris en compte et l’aide à l’investissement maximale étant calculés au prorata de la participation de chaque exploitation.13 3 ...14 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531). 10 Abrogée par le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507). 13 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 31 oct. 2018 (RO 20184417). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507). 14 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507). |