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Art. 1
1Les maisons de titres au sens de la LEFin et les participants admis sur une plate-forme de négociation tiennent un journal dans lequel ils enregistrent les ordres reçus et les transactions effectuées qui doivent être enregistrés au sens des art. 74 OEFin et 36 OIMF, et ce, que ces valeurs mobilières ou dérivés soient négociés sur une plate-forme ou non. Le journal peut également être composé de plusieurs journaux partiels.1 2Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les ordres reçus:
3Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les transactions effectuées:
4En règle générale, les ordres reçus et les transactions effectuées, qu’ils doivent être déclarés ou non en vertu du chapitre 2, doivent être enregistrés sous une forme standardisée, de manière à ce que des informations complètes puissent immédiatement être transmises à la FINMA lorsque celle-ci en fait la demande. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5327). |