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Art. 10 Principes
(art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF) 1L’obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d’une participation et qui supporte le risque économique de la participation. 2Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l’ayant droit économique, est également soumis à l’obligation de déclarer, selon l’art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l’obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l’obligation de déclarer.1 3Il n’y a aucune obligation de déclarer:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 26 janv. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 547). |