Ordonnance

du 3 décembre 2015 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 10 Principes

(art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)

1L’ob­lig­a­tion de déclarer in­combe aux ay­ants droit économiques de titres de par­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF. Est con­sidéré comme ay­ant droit économique ce­lui qui con­trôle les droits de vote dé­coulant d’une par­ti­cip­a­tion et qui sup­porte le risque économique de la par­ti­cip­a­tion.

2Si les droits de vote ne sont pas dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment ex­er­cés par l’ay­ant droit économique, est égale­ment sou­mis à l’ob­lig­a­tion de déclarer, selon l’art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut ex­er­cer lib­re­ment les droits de vote. Si la per­sonne pouv­ant ex­er­cer lib­re­ment les droits de vote est dom­in­ée dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, l’ob­lig­a­tion de déclarer est égale­ment con­sidérée comme re­spectée si la per­sonne dom­in­ante procède à une déclar­a­tion sur une base con­solidée. Dans ce cas, la per­sonne dom­in­ante est con­sidérée comme sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclarer.1

3Il n’y a aucune ob­lig­a­tion de déclarer:

a.
lor­squ’un seuil, déclaré parce qu’at­teint, est en­suite fran­chi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit at­teint ou fran­chi;
b.
lor­squ’un seuil, déclaré parce qu’at­teint ou fran­chi à la hausse, est at­teint de nou­veau à la baisse sans que le seuil suivant n’ait été at­teint ou fran­chi;
c.
lor­squ’un seuil est tem­po­raire­ment at­teint ou fran­chi, à la baisse ou à la hausse, au cours d’une journée de bourse.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 26 janv. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 547).

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