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Art. 17 Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues
(art. 120, al. 1, et 123, al. 1, LIMF) 1Les opérations de prêts et opérations analogues, comme l’aliénation de valeurs mobilières avec obligation de rachat (pension de titres) ou les cessions à titre de garantie avec transfert de propriété, doivent être déclarées. 2L’obligation de déclarer incombe uniquement à la partie contractante qui, dans le cadre de telles opérations, détient temporairement les valeurs mobilières:
3À l’issue de l’opération, dès lors qu’un seuil selon l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la baisse, la partie tenue à restitution en vertu de l’al. 2 doit à nouveau déclarer. 4Les opérations de prêts et les opérations avec obligation de rachat sont exemptées de l’obligation de déclarer lorsqu’elles sont exécutées de façon standardisée par le biais de plates-formes de négociation et qu’elles ont pour but la gestion de liquidités. |