Ordonnance

du 3 décembre 2015 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 20 Procédure d’offre publique d’acquisition

(art. 123, al. 1, LIMF)

1À compt­er de la pub­lic­a­tion de l’an­nonce préal­able de l’of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion ou du pro­spect­us re­latif à cette of­fre (pro­spect­us d’of­fre) jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai sup­plé­mentaire, les per­sonnes suivantes ne sont sou­mises qu’aux ob­lig­a­tions de déclarer émises par la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion sur la base de l’art. 134, al. 5, LIMF:

a.
l’of­frant;
b.
les per­sonnes agis­sant de con­cert avec lui ou sous forme de groupe or­gan­isé;
c.
les per­sonnes selon l’art. 134, al. 1, LIMF qui, dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion d’au moins 3 % des droits de vote, pouv­ant être ex­er­cés ou non, de la so­ciété visée, ou, le cas échéant, d’une autre so­ciété dont les titres sont of­ferts en échange;
d.
les per­sonnes désignées par la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion selon l’art. 134, al. 3, LIMF.

2Les faits à déclarer qui se sont produits pendant la procé­dure d’of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion doivent être déclarés à l’is­sue du délai sup­plé­mentaire, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas au rachat de titres pro­pres.

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