Ordonnance

du 3 décembre 2015 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 25 Publication

(art. 123, al. 1, et 124 LIMF)

1La so­ciété pub­lie la déclar­a­tion prévue à l’art. 22 sur une plate-forme élec­tro­nique de pub­lic­a­tion ex­ploitée par l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente. Elle doit ren­voy­er à la pub­lic­a­tion précédente de la même per­sonne tenue de déclarer.

2Dès lors qu’une so­ciété omet une pub­lic­a­tion ou procède à une pub­lic­a­tion er­ronée ou in­com­plète, les in­stances pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions peuvent pub­li­er im­mé­di­ate­ment les in­form­a­tions pre­scrites et im­puter à la so­ciété les frais ré­sult­ant de cette mesure sup­plét­ive. Elles peuvent rendre pub­lics les mo­tifs de cette mesure sup­plét­ive. La so­ciété doit avoir été in­formée au préal­able.

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