Ordonnance

du 3 décembre 2015 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 43 Prix de l’acquisition préalable

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1Le prix de l’ac­quis­i­tion préal­able au sens de l’art. 135, al. 2, let. b, LIMF cor­res­pond au prix le plus élevé payé par l’ac­quéreur pour des titres de par­ti­cip­a­tion de la so­ciété visée pendant les douze mois précéd­ant la pub­lic­a­tion de l’of­fre ou de l’an­nonce préal­able.

2Il est cal­culé sé­paré­ment pour chaque catégor­ie de titres de par­ti­cip­a­tion. Le rap­port rais­on­nable entre les prix de plusieurs catégor­ies de titres de par­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 135, al. 3, LIMF est déter­miné en fonc­tion du prix le plus élevé payé pour un titre de par­ti­cip­a­tion par rap­port à sa valeur nom­inale.

3Le prix des titres de la so­ciété cible ac­quis en échange de valeurs mo­bilières lors de l’ac­quis­i­tion préal­able est cal­culé en fonc­tion de leur valeur au mo­ment de l’échange.

4Lor­sque, outre les presta­tions prin­cip­ales, l’ac­quéreur ou l’alién­ateur fournit d’autres presta­tions im­port­antes lors de l’ac­quis­i­tion préal­able, tell­es l’oc­troi de garanties ou de presta­tions en nature, le prix de l’ac­quis­i­tion préal­able est cor­rigé du mont­ant cor­res­pond­ant à la valeur de ces presta­tions.

5Dans son rap­port, l’or­gane de con­trôle (art. 128 LIMF) véri­fie la valeur at­tribuée aux titres de par­ti­cip­a­tion con­formé­ment à l’al. 3, at­teste que la cor­rec­tion visée à l’al. 4 est adéquate et ex­pose les cal­culs.

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