Ordonnance

du 3 décembre 2015 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 50 Disposition transitoire concernant la publicité des participations

1Les déclar­a­tions ef­fec­tuées en vertu de l’an­cien droit restent val­ables. Les faits qui se sont produits av­ant l’en­trée en vi­gueur de la LIMF1 et qui ne doivent être déclarés qu’en vertu de cette loi et de la présente or­don­nance doivent être déclarés jusqu’au 31 mars 2016.

2Les faits survenus après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent, dans un premi­er temps, être déclarés con­formé­ment à l’an­cien droit jusqu’au 31 mars 2016, à con­di­tion de con­tenir une men­tion cor­res­pond­ante. La déclar­a­tion selon le nou­veau droit doit par­venir à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente jusqu’au 31 mars 2016.

3Si une in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions ne dis­pose pas, à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, d’une plate-forme élec­tro­nique de pub­lic­a­tion, elle a jusqu’au 1er jan­vi­er 2017 pour mettre une telle plate-forme en ser­vice.

4Jusqu’à l’en­trée en fonc­tion de la plate-forme élec­tro­nique de pub­lic­a­tion visée à l’al. 3, la so­ciété pub­lie les déclar­a­tions dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et dans au moins un des mé­di­as élec­tro­niques im­port­ants qui dif­fusent des in­form­a­tions boursières. Le mo­ment de la com­mu­nic­a­tion de la déclar­a­tion aux mé­di­as élec­tro­niques est déter­min­ant pour le re­spect du délai de l’art. 24, al. 2. La pub­lic­a­tion doit être trans­mise sim­ul­tané­ment à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente.


1 RS 958.1

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