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Art. 50 Disposition transitoire concernant la publicité des participations
1Les déclarations effectuées en vertu de l’ancien droit restent valables. Les faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la LIMF1 et qui ne doivent être déclarés qu’en vertu de cette loi et de la présente ordonnance doivent être déclarés jusqu’au 31 mars 2016. 2Les faits survenus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent, dans un premier temps, être déclarés conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 mars 2016, à condition de contenir une mention correspondante. La déclaration selon le nouveau droit doit parvenir à l’instance pour la publicité des participations compétente jusqu’au 31 mars 2016. 3Si une instance pour la publicité des participations ne dispose pas, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, d’une plate-forme électronique de publication, elle a jusqu’au 1er janvier 2017 pour mettre une telle plate-forme en service. 4Jusqu’à l’entrée en fonction de la plate-forme électronique de publication visée à l’al. 3, la société publie les déclarations dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informations boursières. Le moment de la communication de la déclaration aux médias électroniques est déterminant pour le respect du délai de l’art. 24, al. 2. La publication doit être transmise simultanément à l’instance pour la publicité des participations compétente. |